L’expansion de l’Ordre
vue à la
lumière de l’évolution du Statut des Fondations[1]
Les versions successives du Statut
Les
Constitutions de 1894 et de 1924 comportaient bien peu d’éléments concernant la
manière de faire une fondation et le processus que celle-ci devait suivre pour
arriver au stade de l’autonomie. Aussi, les Chapitre Généraux, surtout à partir
de 1925 prirent un certain nombre de mesures en réponse à des situations
particulières[2].
C’est
en 1953 que le Chapitre des moines, en réponse à la situation nouvelle créée
par les fondations d’après-guerre en Amérique et la nouvelle vague de
fondations qui commençaient en Afrique, rédigea un premier Statut des Fondations pour les communautés de moines (Actes, pp.
39-42). Un Statut pour les fondations de
moniales fut approuvé l’année suivante – toujours par le même Chapitre des
moines ! (Actes, pp 24-26). (Il est curieux de constater que ces deux
Statuts sont rédigés en latin, alors que le Chapitre de 1953 approuve d’autres
documents semblables, y compris un Statut de la Commission de Liturgie, rédigés
en français).
La
vague de fondations des années suivantes fit que les Chapitres Généraux durent
apporter de nombreuses modifications à cette législation. La situation particulière de plusieurs nouvelles
fondations amena l’Ordre à rédiger un « Statut des fondations
lointaines », approuvé ad
experimentum en 1967 (Actes, pp.
170-171) et revu en 1969 (Actes, pp.
326-327). Il s’agissait surtout de répondre aux difficultés rencontrées par ces
fondations dans l’accession au rang de maisons autonomes. On parle aussi alors de « fondations
simplifiées » (Voir Actes du CG
de 1965, pp. 105-106 et de 1967, pp. 146-147), bien qu’on ne rédige pas de
Statut particulier à leur sujet. On en
réserve cependant strictement l’approbation au Chapitre Général.
On
sentit bientôt le besoin d’étendre à toutes les fondations les normes spéciales
prévues en 1967 pour les fondations « lointaines ». D’ailleurs la
notion de « fondation lointaine » était en elle-même problématique. Lointaine de quoi ? Le Chapitre Général des Abbés de 1974
approuva -- ad experimentum, évidemment ! – un nouveau Statut qui
supprimait la distinction juridique entre fondations ordinaires et fondations
dites lointaines, et concédait à toutes la possibilité de passer par le stade
de « semi-autonomie », bien que cette notion fût elle aussi
extrêmement problématique.
Les
Abbesses, à leur Chapitre de 1975, sur la base de ce Statut des moines,
qu’elles modifièrent sur un certain nombre de points, votèrent leur propre
Statut (Compte Rendu, pp. 25-28), ce
qui amena les Abbés, en 1977 à approuver un nouveau Statut des Fondations (Compte
Rendu, pp 42-44) plutôt que de confirmer celui qu’ils avaient approuvé ad experimentum en 1974. Le point difficile était toujours celui de la
notion de « semi-autonomie ».
Un
certain nombre de modifications effectuées dans la législation au moment de la
rédaction des Constitutions fit qu’un nouveau Statut fut rédigé. Il fut présenté et voté rapidement à la fin
du Chapitre Général de 1987, sans que les Capitulants eussent le temps de le
bien examiner (Compte
Rendu, pp. 307-310). Il s’agissait désormais d’un Statut unique pour les
moines et les moniales Le texte en fut
présenté en trois langues (anglais, français et espagnol) non sans de
nombreuses différences – souvent de nuances, mais en certains cas plus que de
nuances – entre les trois versions, et sans qu’aucune des trois versions n’aie
été indiquée comme texte original. C’est
pourquoi le Conseil Permanent fut amené en 1996 à présenter à l’approbation des
Chapitres Généraux une harmonisation de ces trois versions.
(Voir votes, dans le Compte Rendu, p. 43)
Diverses
modifications au Statut furent votées aux RGM de 2002 et 2005, Elles concernent
surtout le moment où est requise l’approbation du Père Immédiat d’une fondation
de moniales et le droit de vote pour les professions aussi longtemps qu’une
maison n’est pas encore autonome.
L’évolution
de ce Statut au cours du dernier demi-siècle est un bel exemple de la façon dont
l’évolution de la vie amène à un rajustement constant de la loi.
Le problème insoluble de la semi-autonomie
Au
début de l’Ordre, lorsqu’on faisait une fondation, l’abbé était choisi et béni
avant de quitter la maison fondatrice.
Il partait alors avec ses douze compagnons (souvent plus) et la
fondation était, dès le premier jour, une abbaye. Lorsque se multiplièrent,
vers le milieu du 20ème siècle, les fondations dites
« lointaines », c’est-à-dire dans un pays ou un continent loin de la
maison fondatrice, et donc dans une culture différente, il devenait difficile
d’envoyer un fort contingent de fondateurs.
On croyait d’ailleurs que cela pourrait rendre difficile l’intégration
des vocations locales et le processus d’inculturation. Comme voie de conséquence
l’accession à l’autonomie, qui nécessitait la présence de douze profès
solennels pouvait être retardée de plusieurs années.
Le
Chapitre Général de 1967 inventa alors la notion, plutôt boiteuse du point de
vue juridique, de « semi-autonomie ».
En réalité le prieuré semi-autonome était une maison sui iuris, ses membres y étant
stabiliés, élisant son propre supérieur qui était supérieur majeur et membre de
droit du Chapitre Général. La
maison-mère conservait cependant à l’égard de ce prieuré autonome des
obligations semblables à celle qu’elle pouvait avoir à l’égard d’une
fondation. De plus, dans la version de
1967, corrigée cependant en 1969 sur ce point, l’abbé de la maison fondatrice
était désigné comme « abbé fondateur » et non pas comme « père immédiat ».
En même temps ces mêmes Chapitres Généraux de 1967 et 1969 donnaient aux
fondations non encore autonomes des droits qui relevaient normalement de la
maison fondatrice, surtout concernant les votes pour l’admission des novices à
la profession.
Le
nouveau Statut des Fondations
approuvé ad experimentum par le
Chapitre des Abbés en 1974 consacrait la notion de semi-autonomie et limitait à
six – et non plus à douze, le nombre de moines requis pour qu’une maison soit
élevée à ce rang. Dans le Statut qu’elles
rédigèrent à leur Chapitre de 1975, les abbesses conservèrent l’essentiel des
caractéristiques données à ce nouveau type de maison, mais lui refusèrent le
titre de « semi-autonome », ce qui amena le Chapitre des abbés de
1977 à reconsidérer la question.
Cette
notion de « semi-autonomie » était une anomalie juridique. Déjà la Commission de Droit de 1976 (voir
rapport, p. 16) faisait remarquer qu’on concevait assez généralement dans
l’Ordre qu’une telle maison n’était pas « totalement autonome »,
alors que, du point de vue canonique, elle l’était tout autant qu’un prieuré
autonome ou une abbaye. Dom Vincent
Hermans prépara donc pour le Chapitre suivant des Abbés une nouvelle version du
Statut qui abandonnait cette notion alambiquée de semi-autonomie. Mais la majorité des Capitulants, peu
sensibles aux finesses juridiques, et voulant assurer à ces jeunes communautés
le droit de recevoir de l’aide de la maison fondatrice, firent en sorte que
cette notion soit réintroduite dans le Statut.
Les Abbesses la ré-introduirent donc docilement dans leur Statut l’année
suivante (1978).
Dans
les Constitutions votées par les moines à Holyoke en 1984 et dans celles votées
par les moniales à El Escorial en 1985, l’expression « prieuré
semi-autonome » a été remplacée par celle de « prieuré simple »
(pour distinguer celui-ci d’un « prieuré majeur »). Mais la
réalité juridique demeurait la même.
Lorsque le texte de nos Constitutions fut présenté au Saint-Siège, l’une
des remarques faites par la Congrégations des Religieux était qu’il fallait
supprimer cette distinction entre deux catégories de prieurés, puisqu’il
s’agissait toujours d’une maison sui
iuris et donc pleinement autonome.
Nous avons insisté pour maintenir cette distinction dans le Statut 5.A.c
de nos Constitutions (approuvées en 1990) avec une note au bas de la page (la
seule note de toutes nos Constitutions) disant que c’était « selon le
droit propre de l’Ordre »... un droit remontant à 1967. Ce qui fait que,
jusqu’à aujourd’hui, dans l’esprit de plusieurs membres de l’Ordre, y compris
des Pères Immédiats, le « prieuré simple » n’est pas totalement
autonome !...
Dans
la branche masculine de l’Ordre, lorsqu’une fondation acquiert son autonomie,
elle devient maison fille de sa maison fondatrice. Un problème spécial est créé
dans la branche féminine du fait que lorsqu’une fondation accède à l’autonomie,
elle perd tout lien juridique avec sa maison fondatrice, mais celle-ci conserve
des obligations spéciales à son égard jusqu’à l’accès au statut de prieuré
majeur ou d’abbaye. Cela a amené
certaines régions et les Commissions Centrales de Cardeña (2007) à demander une
étude sur la possibilité de maintenir dans ces cas une relation de caractère
juridique. Il est difficile de concevoir
ce que pourrait être cette relation à moins que l’on accepte de s’orienter vers
l’instauration d’un système de filiation dans la branche féminine parallèle à
celui de la branche masculine.
En
même temps, les exigences pour l’approbation d’une fondation étant devenues
moins grandes et interprétées parfois de façon plutôt large, certaines
fondations restent dans ce statut durant de nombreuses années. Les vocations
locales sont alors amenées à faire leur profession – y compris la profession
solennelle -- pour la maison-mère, qui peut être sur un autre continent, et
qu’ils n’ont jamais visitée. Au cours
des derniers Chapitres Généraux diverses solutions ont été cherchées, avec
parfois des décisions non concordantes entre les deux Chapitres, concernant les
votes canoniques pour l’acceptation à la profession. La suggestion a été faite de ne pas admettre
de candidats ou candidates à la profession solennelle tant qu’une communauté
n’est pas sui iuris. Certains répondent que ce serait injuste à
l’égard des candidats ou candidates qui ont parfois neuf ans de voeux
temporaires et qui voudraient s’engager pour la vie. D’autres répondent qu’il n’est pas juste non
plus de leur permettre de s’engager pour la vie alors que la maison où ils
vivent n’a pas encore d’existence juridique ni d’avenir certain et qu’ils/elles
n’ont aucunement l’intention d’aller vivre dans la maison fondatrice qui est
d’une autre langue, d’une autre culture et sur un autre continent.
L’évolution
du Statut des Fondations est l’exemple d’une législation qui a sans cesse
évolué pour répondre aux exigences nouvelles de la vie. Elle manifeste aussi les dangers de
l’introduction de nouvelles catégories juridiques non suffisamment bien pensées
qui crée par la suite des problèmes juridiques et humains insolubles. L’Ordre devra sans doute dans les années à
venir repenser cette question dans son ensemble, non seulement à la lumière de
l’histoire des 50 dernières années, mais aussi de toute la Tradition de l’Ordre
depuis le 12ème siècle jusqu’à aujourd’hui,
Armand Veilleux
[1]
Étude à paraître dans l’Histoire
de l’Ordre au 20ème siècle publiée sous la direction de Dom Marie-Gérard
Dubois.
[2]
Cette évolution a été étudiée
par Colette FRIEDLANDER, dans son étude Décentralisation
et identité cistercienne 1946-1985, Ed. du Cerf
1988, spécialement pages 146-159 et 456-468.